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Faits

Mme N. reçoit en Hongrie, en novembre 2017, des implants et des prothèses. À partir de décembre 2018, le Dr A. entreprend la réfection prothétique. Il dépose les prothèses hongroises et pose des provisoires. Devant l’insatisfaction de la patiente, il la confie en avril 2019 au Dr J., qui exerce dans le même cabinet.

Le Dr J. poursuit les soins jusqu’en novembre 2019, dont treize heures de séances en six semaines. Il ne parvient ni à un provisoire satisfaisant ni à la pose d’une prothèse définitive. La patiente annule le rendez-vous de décembre 2019 et reste sans prise en charge jusqu’en février 2021. Son état se dégrade alors fortement, jusqu’à la dépose des implants.

Expertise

Les rapports de 2022 et de 2024 (ce dernier après un complément d’expertise) sont contradictoires :

  • d’un côté, ils qualifient les soins des deux praticiens de consciencieux et conformes aux données acquises de la science, avec respect de l’obligation de moyens ;
  • de l’autre, ils relèvent des « erreurs d’appréciation et maladresses » : tabagisme, retouches occlusales antérieures, doléances esthétiques mal comprises, DVO non mesurée avant la dépose ;
  • ils retiennent aussi une responsabilité de 50 % pour avoir « validé » les implants hongrois, et une perte de chance de 40 % imputée au Dr J.

Prétentions

La patiente demande la responsabilité in solidum des deux praticiens, subsidiairement une perte de chance de 90 %, et une provision de 83 060 €. Les défendeurs et L’Équité, qui vient aux droits de La Médicale, invoquent l’absence de faute et de lien causal. À titre subsidiaire, ils demandent de limiter la perte de chance à 40 %.

Motifs de la décision

Cadre

La responsabilité suppose une faute prouvée par le patient (art. L. 1142-2 CSP ; art. 1353 C. civ.). Le tribunal relève la contradiction de l’expert : on ne peut constater le respect de l’obligation de moyens et retenir en même temps une responsabilité.

Dr A.

  • Il n’est pas établi que la patiente consultait pour un simple motif esthétique mineur, et l’expert a admis que sa demande était réalisable. La dépose n’était donc pas fautive en soi.
  • Renvoyer la patiente vers le praticien hongrois serait incompatible avec le libre choix du praticien. Reprendre le travail d’un autre n’est pas une faute.
  • L’expert n’explique pas en quoi les maladresses relevées auraient dû conduire le Dr A. à s’abstenir ou à procéder autrement. Aucune faute n’est retenue.

Dr J.

  • Il n’a pas décidé la dépose, et un échec thérapeutique ne constitue pas une faute.
  • Persévérer dans les soins n’est pas fautif et n’a pas de lien causal avec l’état final.
  • Le provisoire présentait des défauts : guidage incisif, absence d’espace libre phonétique. Mais l’obligation de résultat sur l’appareillage (jurisprudence de la Cour de cassation citée par le tribunal) n’est pas appliquée à une prothèse provisoire en phase d’adaptation, interrompue par la rupture du contrat de soins.
  • L’expert a finalement écarté, dans son rapport définitif, le grief tiré des vissages et dévissages répétés.

Causalité

La dégradation tient surtout à la non-pérennité des implants hongrois et à l’absence de soins après décembre 2019. Cette absence n’est pas imputable au Dr J., qui avait adressé la patiente à un confrère lyonnais.

Dispositif

La patiente est déboutée de toutes ses demandes. Elle est condamnée aux dépens et à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le jugement est exécutoire par provision. Il est rendu en premier ressort, donc susceptible d’appel.